| Art. 7 |
Dégrèvement fiscal au profit des souscripteurs dans la limite de 35% des bénéfices ou des revenus nets soumis à l'Impôt sur les Sociétés (I.S) ou à l'Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques (I.R.P.P).
Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui réinvestissent au sein d'elles même dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l'I.S.
les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un «
compte de réserve spécial d'investissement » au passif du
bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration
définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de
laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la
société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de
la réserve.
la déclaration de l’impôt sur les sociétés doit être
accompagnée du programme d’investissement à réaliser « et de
l'engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser
l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la
constitution de la réserve ».
les éléments d’actifs acquis dans le cadre de l’investissement
ne doivent pas être cédés pendant une année au moins à partir
de la date d’entrée effective en production,
le capital ne doit pas être réduit durant les cinq années qui
suivent la date de l’incorporation des bénéfices et revenus
investis, sauf dans le cas de réduction pour résorption des
pertes.
« Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de
la loi n° 89-1 14 du 30 décembre 1989, portant promulgation du
code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt
sur les sociétés ; les revenus ou les bénéfices réinvestis
dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans
l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui
aboutissent à la détention de 50% au moins du capital dans le
cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au
décès ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de
l'entreprise ou en cas de retraite prévue par l'article 11 bis
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés ainsi que dans le cadre de la
poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la
loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques telle que complétée et modifiée par
les textes subséquents, et ce dans la limite de 35 % des
revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations
d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le
cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital
à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le
décompte du taux de participation de l'associé possédant la
majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que
celles du conjoint et des enfants émancipés ».
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