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Accueil Incitations Code d'incitations aux investissements Avantages spécifiques |  |  | | Avantages spécifiques |  |
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Avantages financiers et fiscaux additionnels accordés aux
activités prioritaires suivantes:
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Régime
totalement exportateur
Régime de zone
franche.
Déduction totale
des revenus ou bénéfices provenant de l'exportation de l'assiette imposable durant
les 10 premières années d’activité. Au- delà de cette période, cette déduction
est ramenée à 50%.
Les sociétés exportatrices continueront de bénéficier des incitations fiscales
et financières, jusqu'au 31 décembre 2012 (Article 11 du décret n°2011-56
portant loi de finance complémentaire pour l'année 2013).
- L’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers
des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de
l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés et ce sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code
et ce, pour les revenus réalisés à partir du « 1er janvier 2013 » ;
- L’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de
l’exportation sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code et
ce, pour les revenus réalisés à partir du « 1er janvier 2013» « y compris les
bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l'article 11 du code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés et selon les mêmes conditions ».
NB : « Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2013 et dont la période
de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de
l'exportation ou de l'activité n'a pas expiré continuent à bénéficier de la
déduction totale jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet
effet, conformément à la législation en vigueur avant la date précitée »
Bénéficient également de la déduction totale des bénéfices et revenus
provenant de l’exportation durant les dix premières années d’activité à partir
de la première opération d’exportation, les entreprises ayant obtenu une
attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er janvier 2013
et qui entrent en activité effective et réalisent la première opération
d’exportation au cours de l’exercice 2012.
Régime de change
Cadre légal :
la loi n°76-18
du 21 janvier 1976, portant promulgation du code des changes;
la loi n°94-41 du 7 mars
1994 relative au commerce extérieur, telle que modifiée par les textes
subséquents.
Avantages :
Investissements
directs étrangers en Tunisie :
L’investissement étranger est libre en Tunisie, au stade de la création et de
l’extension. Il est cependant soumis à autorisation préalable pour les projets
réalisés dans certains secteurs d’activité (transport, communications, travaux
publics, promotion immobilière, éducation et formation professionnelle,
industrie culturelles, édition et publicité…)
Investissements
étrangers de portefeuille :
Les non-résidents ayant effectué des investissements, conformément à la
législation en vigueur en la matière, bénéficient de la liberté de transfert
du produit réel net et de la plus-value de la cession ou de la liquidation de
leurs capitaux investis au moyen d’importation de devises.
Emprunts
extérieurs :
Les entreprises résidentes peuvent, pour les besoins de leurs activités,
contracter librement auprès de non-résidents des emprunts en devises :
- Etablissements de crédits : 10 MD par année civile.
- Entreprises : 3 MD par année civile.
Lorsqu’ils sont assortis d’une durée supérieure à douze mois, ces
emprunts peuvent être contractés :
- Etablissements de crédits : sans limites.
- Entreprises : 10 MD.
A cet effet, les établissements de crédits et les autres
entreprises doivent se soumettre au préalable à une évaluation volontaire auprès
d’un organisme de notation.
Les transferts liés au remboursement du principal et au paiement des intérêts de
ces emprunts sont libres.
Pour plus de détails, consulter le site de la Banque Centrale de Tunisie :
www.bct.gov.tn
Régime du personnel étranger (Recrutement des cadres étrangers pour
les entreprises totalement exportatrices)
Cadre légal :
Article 19 du code
d’incitation aux investissements;
Décret n°94-79 du 17
janvier 1994, fixant les modalités de recrutement des agents d’encadrement et
de maîtrise de nationalité étrangère par les entreprises totalement
exportatrices.
Modalités :
Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de
direction et d’encadrement de nationalité étrangère dans la limite de quatre
personnes pour chaque entreprise après information du Ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi.
Au delà de cette limite, les entreprises doivent se conformer à un programme de
recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le Ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi.
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La décision d’approbation ou de refus est notifiée à
l’entreprise dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de
dépôt du dossier au Ministère de l’emploi et de la formation
professionnelle. |
Régime fiscal de faveur au profit du personnel étranger :
Le personnel étranger ainsi que les investisseurs ou leurs représentants
étrangers chargés de la gérance de l’entreprise bénéficient :
Du paiement d’une
contribution fiscale forfaitaire au taux de 20% du revenu brut au titre de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
De l’exonération des
droits de douanes et des taxes d’effet équivalent et des taxes exigibles à
l’importation des effets personnels et d’une voiture de tourisme pour chaque
personne.
Régime
partiellement exportateur
Les entreprises réalisant des opérations d’exportation
bénéficient, durant leur activité, à condition de tenir une comptabilité
régulière conformément au système de comptabilité des entreprises des avantages
suivants:
La suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée et du droit de consommation sur les biens, produits et
services nécessaires à la réalisation d’opérations d’exportation.
déduction des deux tiers
des revenus provenant de l’exportation de l’assiette de l’impôt sur le revenu
nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce, pour les revenus
réalisés à partir du « 1er janvier 2011 ».
Un taux de l’impôt sur
les sociétés de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et ce, pour les
bénéfices réalisés à partir du « 1erjanvier 2011 » « y compris les bénéfices
exceptionnels prévus par le paragraphe 1 bis de l'article 11 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et selon
les mêmes conditions ».
Le remboursement des
droits de douane et des taxes d’effet équivalent acquittés sur les matières
premières et produits semi-finis importés ou acquis sur le marché local par
l’entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à l’exportation.
Le remboursement des
droits de douane et des taxes d’effet équivalent acquittés sur les biens
d’équipement importés et non fabriqués localement au titre de la part des biens
et produits exportés.
Les conditions et modalités du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.
L’assouplissement des
régimes de l’admission temporaire ou de l’entrepôt industriel prévus par le code
des douanes au profit des biens et produits importés, destinés à être
transformés en vue de leur réexportation. A cet effet, la garantie des droits et
taxes à l’importation prévue par la législation douanière est remplacée par une
caution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
Vers le haut
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Zones de développement régional |
Zones de développement régional
prioritaire |
| Prime
d'investissement |
Premier groupe:
8% de l'investissement global,
fonds de roulement inclu avec un plafond de 500.000 DT.
Deuxième groupe :
15% de l'investissement global,
fonds de roulement inclu avec un plafond de 1.000.000 DT.
|
25% de l'investissement global, fonds de roulement
inclu avec un plafond de 1.500.000 DT
30% de l'investissement global pour les nouveaux
promoteurs avec un plafond de 2.000.000 DT. |
| Services liés à la
culture: création d'entreprise de théâtre |
8% d u coût
du projet hors coût du terrain
|
Services liés aux
loisirs:
- Parcs de loisirs pour la famille et l'enfant
- Centres de résidence et de camping
- Parcs de loisirs
|
15% du coût
du projet hors coût du terrain |
| Prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses
d'infrastructure |
Premier groupe:
25% des montants engagés par
l'entreprise.
Deuxième groupe :
50% des montants engagés par
l'entreprise.
|
85% des montants engagés par
l'entreprise.
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| Prise en charge de
la cotisation patronale au régime légal de la sécurité sociale
(CNSS) |
Pour le premier groupe la prise en charge
par l'État d'une quote-part de cette contribution pendant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective.
Pour le deuxième groupe la prise en charge par l'État
de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date
d'entrée en activité effective et d'une quote-part de
cette contribution pendant une période supplémentaire de cinq ans fixée
comme suit :
| Année concernée par la prise en
charge par l'État |
Quote-part de la prise en charge par
l'État |
| Première année |
80% |
| Deuxième année |
65% |
| Troisième armée |
50% |
| Quatrième année |
35% |
| Cinquième année |
20% |
Pour les
zones d'encouragement au développement régional prioritaires la prise en
charge par l'État de cette contribution pendant les dix premières années à
partir de la date d'entrée en activité effective.
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| Incitations fiscales |
Art (23)
: Les investissements réalisés par les entreprises établies dans
les zones d’encouragement au développement régional définies en fonction des
activités par décret, et ce, dans les secteurs de l’industrie, « de l’artisanat
», du tourisme ainsi que dans certaines activités de services dont la liste est
également fixée par décret bénéficient des avantages suivants:
Sous réserve des
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989
portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de ces
entreprises ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou
bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu
des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés.
Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la
déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise, des bénéfices
nets soumis à l’impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est subordonné au respect des conditions prévues
par l’article 7 du présent code.
« La déduction des
revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit
:
-Pour le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional
dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de
l'artisanat et de quelques activités de services : totalement pendant les cinq
premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce
nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du
30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
- Pour le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement
régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de
l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services : totalement
pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité
effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la
loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
- Pour les zones d'encouragement au développement régional prioritaires
dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de
l'artisanat et de quelques activités de services et pour les zones
d'encouragement au développement régional pour le secteur du tourisme :
totalement pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en
activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis
de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
et dans la limite de 50 % de ces revenus ou bénéfices pendant les dix années
suivantes ».
« L'exonération de la
contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés pendant les
cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective pour
les investissements réalisés dans le secteur du tourisme et pour les
investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de
quelques activités de services dans le deuxième groupe des zones d'encouragement
au développement régional et dans les zones d'encouragement au développement
régional prioritaires dont la liste est fixée par décret »
« Nonobstant les
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989,
portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les revenus ou
les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif de ces
entreprises ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts
qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital de ces entreprises
dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la
loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques
telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de
souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité
ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de
l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation
de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint
et des enfants non émancipés ». |
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Vers le haut
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Incitations fiscales et financières |
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Projets de première transformation de produits
agricoles |
Avantages
fiscaux prévus à l’article 30.
- La souscription au capital initial ou à son augmentation donne droit à la
déduction des bénéfices ou revenus investis des revenus ou bénéfices nets
soumis à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés.
- Déduction des bénéfices investis au sein même de la société sous réserve du
minimum d’impôt.
- Réduction des droits de douane au taux de 12%, suspension de la TVA et droit
de consommation dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires
fabriqués localement et suspension de la TVA sur les équipements fabriqués
localement.
- Déduction des revenus et bénéfices provenant de ces investissements de
l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur
les sociétés durant les 10 premières années à partir de la date d'entrée en
activité effective.
Avantages
financiers prévus à l’article 32.
- Prime d'investissement représentant 7% du coût de l'investissement. Cette
prime est plafonnée à 300.000 DT pour les investissements de première
transformation du lait.
- Prime d’étude représentant 1% du coût total de l'investissement plafonnée à
5.000 DT.
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| Incitations
financières et fiscales |
Art(39) :
Prise en charge totale ou partielle par l’Etat des dépenses de formation.
Art (43) : En vue
d’améliorer l’encadrement des entreprises et d’assurer une meilleure utilisation
de leurs capacités de production, l’Etat peut prendre en charge, durant une
période de cinq ans, 50% de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale pour les salaires versés aux :
- équipes de travail nouvellement créées et qui viennent s’ajouter à la première
équipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu continu ;
- agents de nationalité tunisienne titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur délivré au terme d’une scolarité dont la durée est au moins égale à
quatre années après le baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, et recrutés par
les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de
la pêche ainsi que dans les services dont la liste est fixée par décret, et ce,
à compter de la date de recrutement de l’agent pour la première fois.
Art (43) bis :
Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 43 du présent
code, les entreprises du secteur privé opérant dans les activités relevant des
secteurs prévus par l’article premier du présent code peuvent bénéficier, durant
une période de 7 ans, de la prise en charge par l’Etat d’une quote part de la
contribution patronale au régime légal de sécurité sociale relatif aux salaires
versés au titre des nouveaux recrutements d’agents de nationalité tunisienne,
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une
scolarité égale de deux années au moins après le baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent, et ce, à compter de la date de recrutement de l’agent pour la
première fois.
Le taux de la prise en charge par l’Etat visée au paragraphe premier du présent
article est fixé comme suit :
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Années concernées par la prise en charge par l’Etat
à partir de la date de recrutement |
Taux de la prise en charge par l’Etat |
|
Première année et la deuxième année |
100% |
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Troisième armée |
85% |
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Quatrième année |
70% |
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Cinquième année |
55% |
|
Sixième année |
40% |
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Septième année |
25% |
Bénéficient de cet avantage, les nouveaux
recrutements effectués pendant la période allant du premier janvier 2005 au
31 décembre 2009.
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Vers le haut
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| Participation au
capital: |
Nouveaux
promoteurs |
PME |
| Sur les ressources
propres des SICAR |
Minimum 10% du capital pour la 1ère tranche
d'investissement jusqu'à 1 MDT.
Minimum 20% du capital
additionnel pour la tranche >2 MDT.
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30% du capital pour la 1ère tranche d'investissement
jusqu'à 1 MDT.
10% du capital pour la
tranche >2 MDT.
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| Sur les ressources
FOPRODI |
Maximum 60% du capital pour la 1ère tranche d'investissement jusqu'à
2 MDT.
Maximum 30% du capital additionnel pour la tranche >2 MDT.
|
30% du capital pour la 1ère tranche d'investissement jusqu'à 2 MDT.
10% du capital pour la tranche > 2 MDT.
|
| Apport du
promoteur |
Minimum 10% du capital
pour la 1ère tranche d'investissement jusqu'à 2 MDT.
Minimum 20% du capital
additionnel pour la tranche > 2 MDT.
|
Le reliquat est constitué par
l'apport du promoteur et des actionnaires |
| Prime d'étude et
d'assistance technique |
70% du coût de l'étude plafonnée à 20.000
DT.
|
70% du coût de l'étude plafonnée à 20.000
DT. |
| Prime
d'investissement |
10% de la valeur des équipements plafonnée
à 100.000 DT.
|
Non-éligible. |
| Prime au titre des
investissement immatériels |
50% du coût de ces investissements |
50% du coût de ces investissements |
| Prime au titre des
investissements technologiques prioritaires |
50% du coût de ces investissements plafonnée à 100
MDT. |
50% du coût de ces investissements plafonnée à 100
MDT. |
Prise en charge du
prix du terrain ou du bâtiment industriel
|
1/3 du prix du terrain ou du bâtiment
industriel plafonnée à 30.000 DT. |
Non-éligible. |
Prise en charge de
la cotisation patronale au régime légal de la sécurité sociale
(CNSS)
|
Durant les cinq premières années d'activité
effective.
Nouveau : possibilité de reporter le paiement de leurs cotisations au titre de
la sécurité sociale pendant deux années, le paiement de ces cotisations est
effectué sur 36 tranches mensuelles. |
Dans le cadre du développement régional.
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Nouveaux promoteurs
:
Les nouveaux promoteurs dont le coût de leurs
projets ne dépasse pas 1.000.000 dinars peuvent choisir entre la participation
au capital susvisée et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas
dépasser 60 % du capital minimum, le promoteur devant justifier d’un apport
personnel au moins égal à 10 % dudit capital.
* Ce taux est porté à 40% pour les investissements réalisés dans les zones
d'encouragement au développement régional prioritaire.
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Vers le haut
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Incitations fiscales |
- Encadrement de l’enfance
- Education
- Enseignement et recherches
scientifiques
-
Formation professionnelle
- Production cinématographique, théâtrale, de télévision et de radio
- Animation des jeunes
- Etablissements
sanitaires et hospitaliers |
Art (49) :
Exonération des droits de douane et des taxes d'effets
équivalents et suspension de la TVA au titre des équipements nécessaires au
projet.
Dégrèvement
fiscal au profit des souscripteurs dans la limite de 50% des bénéfices ou des
revenus nets soumis à l'I.S ou à l'I.R.P.P.
Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui
réinvestissent au sein d'elles-mêmes dans la limite de 50%.
Déduction totale des revenus ou bénéfices sans que
l'impôt à payer soit inférieur à 30% de l'I.R global pour les personnes physique
et 10% des bénéfices globaux pour les sociétés.
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- Transport international routier
- Transport
maritime
-
Transport aérien |
Art (50) : Exonération des droits de douane,
des taxes d'effets équivalents et de la TVA dus sur les équipements importés et
suspension de la TVA sur les équipements locaux.
|
| Transport routier de
personnes |
Exonération des droits de douane et des taxes d'effet
équivalent et paiement de la TVA (12%) pour les équipements importés et n'ayant
pas de similaires fabriqués localement.
Suspension de la TVA pour les équipements fabriqués localement
et acquis avant l'entrée en production.
Paiement de la TVA (12%) pour les équipements acquis
localement après l'entrée en activités des investissements de création.
|
-
Promotion immobilière de
l’habitat social
-
Aménagement des zones pour les activités agricoles, industrielles et
touristiques. |
Art (51) : Déduction de 50% des revenus ou
bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt. |
| Les investissements au titre de
la réalisation de zones industrielles ouvrent droit au bénéfice: |
Art (51 bis) :
- Exonération de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés au titre des revenus ou bénéfices
provenant de la réalisation de ces projets et ce, durant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité ;
- Prise en charge par l'État des dépenses d'infrastructure extra-muros de ces
zones.
Le bénéfice de ces incitations est subordonné à l'engagement du promoteur à :
- Construire et équiper des bâtiments pour la fourniture d'équipements de base
et la prestation de services communs au profit de ceux qui sont installés dans
la zone ;
- Assurer la maintenance de la zone ;
- Assurer l'animation de la zone et sa commercialisation aux niveaux externe
et interne;
- Assurer le rôle de l'interlocuteur unique pour ceux qui se sont installés
dans la zone.
|
| Les entreprises de promotion
immobilière qui réalisent des locaux industriels sur des terrains aménagés,
réservés à l’implantation de projets industriels dans les zones d’encouragement
au développement régional prévues à l’articles 23 du présent code, peuvent
bénéficier : |
Art (51 ter) :
- d’une prime représentant une partie du coût de
réalisation de ces locaux déterminée selon les zones.
Le montant de la prime au titre des coûts de réalisation de ces locaux est
déduit du montant global de la prime d’investissement prévue par l’article 24
du présent code et accordée aux projets industriels implantés dans ces locaux.
- d’une prime au titre de la participation de l’Etat aux dépenses
d’infrastructure nécessaires à la réalisation de ces locaux fixée selon les
zones.
Le montant de ces primes ainsi que les modalités et les conditions de leur
octroi sont fixés par décret.
Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieure
d’investissement.
|
Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent
des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs dans le deuxième groupe
des zones d'encouragement au développement régional et dans les zones
d'encouragement au développement régional prioritaires
|
Art (26) :
- Déduction de 50 % des bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.
NB : Les entreprises en activité avant la date d'entrée en vigueur des
dispositions de la présente loi et dont la période fixée pour le bénéfice des
avantages prévus par les articles 23 et 25 du code d'incitation aux
investissements n'a pas encore expiré ainsi que les entreprises disposant d'une
attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en
vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en activité effective
avant le 31 décembre 2009, continuent de bénéficier des dits avantages jusqu'à
la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à la
législation en vigueur avant la date d'application des dispositions de la
présente loi.
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